Les articles L/R2112-1 et suivants du Code de la commande publique fixent toutes une série de dispositions applicables au contenu du marché public, qui, outre le caractère écrit qu’il doit revêtir, doit comporter des stipulations relatives aux conditions d’exécution du marché, au renvoi aux documents généraux de référence (CCAG), à sa durée ainsi qu’au prix.
Les entités adjudicatrices sont la deuxième catégorie d’entités soumises au Code de la commande publique pour la passation de leurs marchés et concessions: elles se définissent essentiellement par l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux, et relèvent d’un régime spécifique.
Les contrats de concession peuvent être exécutés en partie par des tiers (sous-concessions): cette modalité d’exécution peut être décidée par l’opérateur économique ou exigée par le pouvoir adjudicateur.
Les contrats de la commande publique sont attribués à des opérateurs économiques, notion définie de façon large par le Code de la commande publique, et qui peut recouvrir toute entité de droit public ou de droit privé se portant candidate à l’attribution d’un marché ou d’une concession.
1 – Champ d’application organique du Code de la commande publique Le champ d’application organique du Code de la commande publique désigne les personnes qui relèvent des dispositions de ce dernier pour la passation de leurs marchés et concessions. Le critère organique n’est pas un critère suffisant en lui-même, dès lors qu’il doit se combiner
Le code de la commande publique a procédé à une codification partielle de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : le droit au paiement direct du sous-traitant est désormais organisé par les dispositions propres du Code, même si la loi de 1975 continue à s’appliquer à certains marchés. Le Code organise, en sa partie législative et réglementaire, les conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement.
A côté des procédures formalisées, le Code de la commande publique distingue plusieurs techniques d’achat dont l’objet est d’opérer une présélection des opérateurs : parmi elles, la procédure de concours est celle qui permet à l’acheteur de sélectionner un plan ou un projet.
Le Code de la commande publique contient un titre préliminaire composé de six articles, qui consacrent des principes déjà établis en la matière mais en leur donnant une portée significative dans la mesure où les autres dispositions du Code ont vocation à être interprétées à la lumière de ces derniers. Certains d’entre eux sont des principes propres à l’ensemble des contrats de la commande publique (art. L1 à L5), et sont étudiés dans ce dossier ; d’autres règles sont spécifiques aux seuls contrats administratifs (art. L6) et font l’objet d’un dossier à part.