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Table des matières : Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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Une fois l’offre présentant le meilleur avantage économique global identifié, l’autorité concédante doit informer les autres candidats ou soumissionnaires du rejet de leur offre avant de signer le contrat avec l’opérateur économique retenu puis de publier l’avis d’attribution. Les obligations relatives tant à l’information des candidats ou soumissionnaires évincés qu’à la publication de l’avis d’attribution qui clôt la procédure de passation diffèrent selon que le contrat de concession relève ou non du chapitre VI du titre II « Procédure de passation » et livre I « Dispositions générales » de la troisième partie du code de la commande publique applicable aux contrats de concession.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible ChapitresMise à jour le 04/06/2022
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Si, pour les marchés publics, l’heure est désormais à la dématérialisation des échanges, l’autorité concédante demeure encore, au contraire, libre de choisir le mode de communication le plus adapté à son contrat de concession. L’autorité concédante est toutefois soumise à quelques obligations en matière de dématérialisation, qui demeurent à ce jour ponctuelles, concernant la mise à disposition des documents de la consultation, la publication de l’avis de concession et de l’avis d’attribution, ainsi que la mise à disposition des données essentielles du contrat. Les échanges entourant la passation du contrat de concession doivent, dans tous les cas, respecter le principe de confidentialité.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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1 – Introduction Alors que le droit des marchés publics connaît plusieurs procédures de passation bien déterminées, le droit des contrats de concession n’est pas aussi formaliste. L’autorité concédante est en effet libre d’organiser sa procédure de passation, négociée ou non, ouverte ou restreinte, sous réserve de respecter certaines règles de procédure. La directive 2014/23/UE
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Par François Lichère Sélectionner les dossiers de François LichèreMise à jour le 28/07/2023
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1 – Introduction Les motifs d’exclusions des marchés publics et des concessions remplacent dans le CCP les interdictions de soumissionner des ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016. Ce changement sémantique correspond mieux au caractère relatif des exclusions puisque, outre celles qui sont laissées « à l’appréciation de l’acheteur », c’est-à-dire les ex-interdictions de
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 29/11/2020
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Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible ChapitresMise à jour le 04/06/2022
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La passation d’un contrat de concession donne lieu, hormis le cas des contrats exclus (livre II de la partie III) et celui des contrats passés sans publicité ni mise en concurrence, à la publication d’un avis de concession, voire, si l’autorité concédante y trouve un avantage, à un avis complémentaire destiné à accroître la concurrence sur le contrat à passer en donnant plus de visibilité à la procédure de passation. Les modalités de publicité diffèrent entre les contrats de concession relevant du chapitre VI (concession d’une valeur estimée inférieure au seuil européen et concession dans les domaines de l’eau, des transports et des services sociaux et autres services) et les autres contrats de concession, les premiers bénéficiant de modalités de publicité moins exigeantes que les seconds. Dans tous les cas, le contenu de l’avis de concession doit permettre d’informer utilement les candidats potentiellement intéressés afin de leur permettre de candidater utilement mais aussi afin que l’autorité concédante puisse bénéficier des offres les plus adaptées possibles à son besoin. Il doit donc comporter des indications, concernant l’objet du contrat, sa durée notamment, suffisamment précises.
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Par François Lichère Sélectionner les dossiers de François LichèreMise à jour le 28/07/2023
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Le code de la commande publique traite de la phase de candidature à un marché à travers les motifs d’exclusion d’une part, et à travers les conditions de participation, le contenu des candidatures (ou leur présentation pour les concessions) et leur examen (ou leur analyse pour les concessions) d’autre part. Le présent dossier s’intéresse à ces derniers aspects (à l’exclusion donc des motifs d’exclusions qui font l’objet d’un dossier à part) et que l’on a regroupé sous les vocable de sélection des candidats. Les règles entre marchés publics et concessions étant très proches, celles des marchés publics sont étudiées dans le détail avant de voir en quoi celles relatives aux concessions diffèrent.
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