Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.
Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.