Les contrats ne sont pas intangibles. Le principe de la force obligatoire des contrats, que l’actuel article 1103 du Code civil formule en énonçant que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », n’exclut pas qu’un contrat soit modifié en cours d’exécution. La liberté contractuelle des parties et les prérogatives de puissance publique de l’administration permettent d’adapter le contrat aux circonstances de son exécution ou aux besoins changeant des parties ou de l’intérêt public.
Une modification du contrat est fréquente dans les contrats complexes et de longue durée dans la mesure où « l’incomplétude contractuelle est une fonction croissante de la durée du contrat et de la complexité du projet qu’il encadre ». Cette incomplétude implique d’adapter le contrat à des circonstances ou des difficultés non prévues ou encadrées à l’avance, au moment de la conclusion du contrat. Cette faculté est, en particulier, souvent une condition de la réussite économique des concessions. En effet, « le bon fonctionnement du régime de la concession exige un respect mutuel et exigeant des contrats et une volonté commune de les adapter sans parti pris aux réalités nouvelles, qui se présentent ».
Les possibilités de modifier un contrat ne sont toutefois pas illimitées et les contrats de la commande publique, en raison (principalement) des règles qui encadrent leur passation, ne peuvent être librement modifiés par les parties ou par l’administration seule.