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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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Une fois l’offre présentant le meilleur avantage économique global identifié, l’autorité concédante doit informer les autres candidats ou soumissionnaires du rejet de leur offre avant de signer le contrat avec l’opérateur économique retenu puis de publier l’avis d’attribution. Les obligations relatives tant à l’information des candidats ou soumissionnaires évincés qu’à la publication de l’avis d’attribution qui clôt la procédure de passation diffèrent selon que le contrat de concession relève ou non du chapitre VI du titre II « Procédure de passation » et livre I « Dispositions générales » de la troisième partie du code de la commande publique applicable aux contrats de concession.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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Une fois l’offre économiquement la plus avantageuse identifiée, l’acheteur doit informer les autres candidats ou soumissionnaires du rejet de leur offre avant de signer le contrat avec l’opérateur économique retenu puis de publier l’avis d’attribution. Les obligations relatives tant à l’information des candidats ou soumissionnaires évincés qu’à la publication de l’avis d’attribution qui clôt la procédure de passation diffèrent selon que la procédure de passation suivie. Avant de procéder à la signature du contrat, l’autorité compétente devra également obtenir les autorisations préalables à cet effet, budgétaires ou politiques notamment pour les collectivités territoriales. Ces dernières devront en outre transmettre le contrat passé au contrôle de légalité. L’ensemble des acheteurs est soumis à une obligation de conservation des documents dont la durée diffère selon qu’l s’agit des pièces relatives à la passation ou au contrat lui-même.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible ChapitresMise à jour le 04/06/2022
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Si, pour les marchés publics, l’heure est désormais à la dématérialisation des échanges, l’autorité concédante demeure encore, au contraire, libre de choisir le mode de communication le plus adapté à son contrat de concession. L’autorité concédante est toutefois soumise à quelques obligations en matière de dématérialisation, qui demeurent à ce jour ponctuelles, concernant la mise à disposition des documents de la consultation, la publication de l’avis de concession et de l’avis d’attribution, ainsi que la mise à disposition des données essentielles du contrat. Les échanges entourant la passation du contrat de concession doivent, dans tous les cas, respecter le principe de confidentialité.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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1 – Introduction Alors que le droit des marchés publics connaît plusieurs procédures de passation bien déterminées, le droit des contrats de concession n’est pas aussi formaliste. L’autorité concédante est en effet libre d’organiser sa procédure de passation, négociée ou non, ouverte ou restreinte, sous réserve de respecter certaines règles de procédure. La directive 2014/23/UE
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible Chapitres
- Chapitres
- Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
- Livre III : CONTRATS MIXTES
- Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Mise à jour le 04/06/202224,00 € TTCAjouter au panier
Au sens strict, un contrat mixte est un contrat passé par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice destiné à satisfaire un besoin de commande publique et comportant également des prestations qui ne relèvent pas de la commande publique. Les règles applicables à ces contrats sont identifiées en fonction du caractère dissociable ou non des prestations ou de leur objet principal.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible Chapitres
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- Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
- Livre III : CONTRATS MIXTES
Mise à jour le 04/06/202224,00 € TTCAjouter au panier
L’acheteur comme l’autorité concédante peuvent réunir dans un seul et même contrat à passer plusieurs types de prestations. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement libres de choisir les règles qui seront applicables à ces contrats. Le code de la commande publique comporte donc plusieurs dispositions relatives aux contrats mixtes permettant d’identifier les règles qui leur sont applicables. Le concept de « contrat mixte » recouvre plusieurs réalités. Lato sensu, il s’agit de tout contrat à objet composite, incluant différents types de prestations. Stricto sensu, c’est-à-dire au sens du code de la commande publique, le contrat mixte est un contrat qui combine des prestations soumises au code de la commande publique et d’autres y échappant (voir livre III « Contrats mixtes » de la partie I « Définitions et champ d’application »). On parlera, s’agissant de cas de mixité combinant exclusivement différentes prestations relevant du champ d’application de ce code de contrats mixtes de la commande publique, de marchés publics mixtes ou encore de contrats de concession mixtes. Les principaux critères de détermination de leur régime juridique sont le caractère dissociable ou indissociable des prestations ou l’objet principal du contrat.
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- Chapitres
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- Chapitres
- Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
- Livre III : CONTRATS MIXTES
- Deuxième partie : MARCHÉS PUBLICS
- Troisième partie : CONCESSIONS
- Première partie : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Mise à jour le 04/06/202224,00 € TTCAjouter au panier
1 – Introduction Un contrat de la commande publique peut également être un contrat mixte. Les dispositions relatives à la mixité n’ont donc pas seulement pour objet de déterminer les règles applicables à un contrat portant à la fois sur un besoin de commande publique et un autre type de prestations : elles permettent aussi d’identifier
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Dossier générique
Mise à jour le 04/06/202224,00 € TTCAjouter au panier
Initialement étroitement liée à l’intuitu personae qui présidait à l’attribution des contrats de concession, la négociation reste une étape essentielle de la procédure de passation alors que l’intuitu personae a connu un déclin. L’autorité concédante est libre de recourir à la négociation pour attribuer son contrat de concession, sans que ce recours lui soit imposé. Cette faculté s’exerce toutefois dans le respect du principe d’égalité des candidats.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 29/11/2020
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Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakMise à jour le 04/06/2022
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Les opérateurs économiques intéressés par le contrat doivent disposer d’un délai utile à l’élaboration de leurs offres. Une fois celles-ci reçues, l’autorité concédante doit tout d’abord s’assurer de leur conformité. Elle doit en effet écarter les offres irrégulières ou inappropriées, sous réserve des cas où elle peut inviter le soumissionnaire à régulariser son offre. Seules les offres conformes seront analysées au regard des critères d’attribution. L’autorité concédante est libre de fixer les critères d’attribution lui permettant d’identifier au mieux l’offre présentant le meilleur avantage économique global, sous réserve que les critères retenus soient liés à l’objet du contrat et non discriminatoires. Ces critères doivent avoir été portés à la connaissance préalable des opérateurs économiques, et, pour les contrats ne relevant pas du chapitre VI, être hiérarchisés. L’offre présentant le meilleur avantage économique global est celle obtenant la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. L’autorité concédante pourra attribuer le contrat de concession au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, pouvant toutefois renoncer à passer le contrat pour un motif d’intérêt général.
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible ChapitresMise à jour le 04/06/2022
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1 – Introduction La préparation du contrat de concession est une étape déterminante de la procédure d’attribution. Elle suppose toutefois que l’autorité concédante ait préalablement choisi de recourir à la formule concessive. De manière générale, l’autorité concédante est libre de choisir le mode de gestion du service, public ou simple, qui lui paraît le plus
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Par Céline Frackowiak Sélectionner les dossiers de Céline FrackowiakRésumé Seul le résumé est accessible ChapitresMise à jour le 04/06/2022
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La passation d’un contrat de concession donne lieu, hormis le cas des contrats exclus (livre II de la partie III) et celui des contrats passés sans publicité ni mise en concurrence, à la publication d’un avis de concession, voire, si l’autorité concédante y trouve un avantage, à un avis complémentaire destiné à accroître la concurrence sur le contrat à passer en donnant plus de visibilité à la procédure de passation. Les modalités de publicité diffèrent entre les contrats de concession relevant du chapitre VI (concession d’une valeur estimée inférieure au seuil européen et concession dans les domaines de l’eau, des transports et des services sociaux et autres services) et les autres contrats de concession, les premiers bénéficiant de modalités de publicité moins exigeantes que les seconds. Dans tous les cas, le contenu de l’avis de concession doit permettre d’informer utilement les candidats potentiellement intéressés afin de leur permettre de candidater utilement mais aussi afin que l’autorité concédante puisse bénéficier des offres les plus adaptées possibles à son besoin. Il doit donc comporter des indications, concernant l’objet du contrat, sa durée notamment, suffisamment précises.
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Dossier générique
Mise à jour le 04/06/202224,00 € TTCAjouter au panier
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements doivent non seulement respecter, pour la passation de leurs contrats de concession, le code de la commande publique mais aussi les dispositions du code général des collectivités territoriales. Ces dernières visent à prendre en compte la situation particulière de ces collectivités en garantissant un contrôle politique et les droits de l’opposition, tant sur le principe même du recours au contrat de concession de service public (ou délégation de service public) que sur le choix de l’attributaire. Une commission locale, la commission de délégation de service public, doit ainsi procéder à l’examen des candidatures et des offres. Et, si c’est l’autorité territoriale qui conduit les négociations avec les soumissionnaires, celle-ci ne pourra signer le contrat régulièrement sans l’autorisation préalable de l’assemblée locale.
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